CourEDH - R.G. contre la Suisse (2025)
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Requête n° 30036/22
Dans son arrêt du 23 octobre 2025, concernant la possibilité de renvoyer un demandeur d’asile en Russie, la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a conclu que la Suisse, en prenant cette décision, n’a pas violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le requérant avait soutenu que son renvoi en Russie le mettrait en danger de mort et constituerait une violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au motif qu’il y risquerait persécutions et mauvais traitements.
Le requérant, R.G., est une personne de nationalité russe d’origine tchétchène. Il a déposé une demande d’asile en Suisse, affirmant avoir été persécuté en Russie en raison de ses activités d’opposition et de ses sympathies pour le mouvement indépendantiste tchétchène. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande en 2019 et ordonné son renvoi. L’autorité avait jugé ses déclarations contradictoires et peu crédibles. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision en 2022, estimant que les faits allégués – arrestations, mauvais traitements et activités politiques – n’étaient ni étayés concrètement ni cohérents.
Devant la CourEDH, R.G. a fait valoir qu’un renvoi en Russie l’exposerait à un risque réel de torture ou de mauvais traitements. Il a également mentionné la situation tendue des droits humains dans le Caucase du Nord ainsi que le risque d’un enrôlement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine.
La Cour a examiné la requête au regard de l’article 3 CEDH et l’a déclarée recevable. Elle a toutefois constaté que les autorités suisses avaient mené une procédure d’examen attentive et individualisée. Elles avaient analysé en détail les déclarations du requérant, relevé les contradictions et motivé de manière compréhensible l’absence de risque individuel. Aucun élément ne laisse supposer que R.G. soit recherché par les autorités russes ou fasse l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, il pourrait s’établir dans d’autres régions du pays.
La situation générale en Russie et notamment en Tchétchénie ne justifie pas une interdiction générale de renvoi. Selon les connaissances actuelles, les personnes d’origine tchétchène ne sont pas systématiquement exposées à des mauvais traitements. Le risque invoqué par le requérant d’être enrôlé dans l’armée est jugé abstrait et non fondé sur sa situation personnelle ; de plus, il ne fait pas partie – en raison de son âge (plus de 30 ans) – du groupe concerné par la mobilisation.
La CourEDH a donc conclu à l’unanimité qu’un renvoi vers la Russie n’exposerait pas R.G. à un risque réel de traitement au sens de l’article 3 CEDH. Elle a estimé qu’un examen distinct de l’article 13 CEDH (droit à un recours effectif) n’était pas nécessaire.
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